Confidentialité
514 270-8462
Préambule
Au sein d’Harmonie conjugale, œuvrent des professionnels membres de leur ordre (avocat, psychologue, psychothérapeute). En conséquence, la politique de confidentialité de l’organisme doit prendre en compte le Code des Professions, ainsi que les codes de déontologie des ordres professionnels afférents.
Il est important de noter qu’un usager peut avoir un dossier avec un avocat seulement, avec un psychologue seulement, ou avec les deux.
En outre, il est reconnu que le principal facteur de changement thérapeutique est la qualité de la relation thérapeutique. La confiance que nous accorde nos clients est donc une priorité En effet, cette confiance est une condition à l’ouverture nécessaire à l’efficacité thérapeutique.
Pour nous, il est évident que la réduction du nombre de victime de violence conjugale dépend de notre efficacité thérapeutique.
Important à savoir
Lorsqu’une personne nous appelle directement, nous demandons si nous pouvons rappeler, et nous rappelons au numéro de téléphone inscrit sur le formulaire de consentement au dossier de l’usager.
Ce n’est pas parce qu’un usager donne son autorisation à communiquer un renseignement que nous sommes tenus de communiquer ce renseignement. En effet, le code des professions contient plusieurs exigences envers les professionnels. Nous pouvons donc refuser de transmettre un renseignement demandé, et ce, même si l’usager y consent.
Limites de la confidentialité
Les limites de la confidentialité concernent la sécurité des personnes.
Certaines sont régies par des Lois Canadiennes
- Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes
→ Dans le cas où la vie ou la sécurité d’une personne est sérieusement menacée de manière imminente.
- Loi sur la protection de la jeunesse
→ Dans le cas où la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé.
- Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
→ Dans le cas où une personne handicapée serait abusée.
- Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
→ Dans le cas où une personne âgée serait maltraitée.
- Où toute autre loi ayant préséance sur le code des professions.
Levée de la confidentialité par un juge
Il pourrait aussi arriver qu’un juge, lors d’un procès, lève la confidentialité et oblige l’intervenant à révéler des informations normalement confidentielles, sous peine d’outrage au tribunal.
Bien que plusieurs de nos clients sont en processus juridique au moment où ils nous consultent, il ne nous est pas arrivé, depuis des années, sinon depuis la fondation de l’organisme, d’être appelé à témoigner dans un procès d’un de nos clients. En effet, ceci nécessiterait des conditions exceptionnelles.
Changement dans la Loi sur la protection de la jeunesse
Le 26 avril 2023, devenait effectif un changement à l’article 35.4 de la LPJ. Ce changement vise les informations à donner aux usagers et oblige les organismes communautaires, ainsi que les membres de certaines professions, comme les psychologues. En effet, pour des renseignements en lien avec le motif de compromission, il est maintenant possible pour le DPJ d’en exiger l’obtention.
Considérant qu’il n’est pas clair si les organismes communautaires et les professionnels visés par le changement de l’article 35.4 ont la responsabilité de déterminer quels sont les renseignements qui sont en lien avec le motif de compromission;
Considérant qu’il n’est pas clair si le DPJ doit communiquer le motif de compromissions aux organismes communautaires et aux professionnels visés par le changement de l’article 35.4;
Considérant qu’il n’y a pas encore de jurisprudence en la matière;
Considérant que la confiance dont l’usager fait preuve à son intervenant est directement corrélée à l’arrêt des comportements violents;
- Voici la procédure que nous suivons dans les cas où nous n’obtenons pas l’autorisation d’un usager concernant des renseignements exigibles et exigés par le DP :
Nous accusons le refus de l’usager; - Nous informons l’usager que les renseignements exigibles et exigés pour lesquels il ne nous donne pas son accord seront transmis par écrit, et que nous lui fournirons une copie de l’échange;
- Nous contactons la personne ayant fait la demande de renseignement pour lui demander de nous envoyer par écrit ses questions;
- Nous répondons aux questions par écrit;
Nous transmettons une copie de l’échange à l’usager.
Dans tous les cas, avant de briser la confidentialité, nous en informons nos clients, AVANT DE LE FAIRE.
Exemple d’éléments qui restent confidentiels
Crimes contre la personne passés
Lorsqu’un client nous confie un crime contre la personne, par exemple un homicide, étant donné que la personne est déjà morte, elle ne court aucun danger. En conséquence, nous conservons cette information confidentielle, tel qu’exigé par le code des professions.
Évidemment, si un de nos clients sent qu’il lui serait profitable de confier un crime passé, et que ce crime n’est pas résolu, dans la mesure du possible, nous préférons qu’il ne nous communique pas d’informations permettant de résoudre ce crime. En effet, même si nos intervenant garde la confidentialité, nos clients peuvent en douter. Ceci peut causer un stress à nos intervenants, surtout si le crime venait à être résolu.
Bris de condition
Il arrive fréquemment que nos clients aient des conditions de la cour à respecter, comme par exemple, une interdiction de contact. Nous ne dénonçons pas un bris de condition passé. Nous ne dénonçons pas non plus un bris de condition s’il ne comporte pas une menace imminente pour la sécurité.
Par exemple, il nous est arrivé qu’un de nos clients brise une condition en répondant à son ex conjointe qui lui avait confié par textos qu’elle avait des idéations suicidaires. Notre client l’a appelé pour lui donner du support. Quelques jours plus tard, son ex a dénoncé le bris d condition, preuve à l’appui. En cour, le juge a félicité notre client d’avoir risqué sa liberté pour prêter assistance à une personne en danger.
Un autre exemple, un de nos client a brisé une condition en retournant vivre à son domicile avec sa femme et ses enfants. En cour, sa femme a témoigné des changements de notre client en expliquant qu’elle le voyait au quotidien et qu’elle en était très contente. Notre client a aussi expliqué qu’il n’aurait pas réussi à cesser l’alcool (une autre de ses conditions) s’il n’était pas retourné vivre avec sa femme. Notre client n’a reçu aucune mise en accusation pour bris de condition.
Tenu de dossier
Nous tenons des dossiers de nos clients. Les dossiers, entre autres, des notes des rencontres. Les intervenants évitent de consigner les détails sur des éléments potentiellement nuisibles pour nos clients, tel que l’exige les ordres professionnels. Les notes donnent des renseignements à propos :
- Des objectifs thérapeutiques
- De l’avancement concernant les objectifs thérapeutiques
- Des moments clef des rencontres, telles que les prises de conscience, les micro-rupture d’alliance thérapeutique et les réparations de ces micro-rupture d’alliance thérapeutique.
Étapes nécessaires pour que nous puissions répondre à une demande de renseignement concernant un de nos usagers
1. Nous recevons un fax signé de la part de l’usager contenant les éléments suivants :
1) Le nom de la personne à laquelle l’usager nous autorise à communiquer des renseignements;
2) Le numéro de téléphone de la personne autorisée.
2. Nous rejoignons l’usager par téléphone :
1) Nous vérifions qu’il consent toujours à ce que nous communiquions des renseignements;
2) Nous obtenons son consentement verbal dans un premier temps;
3) Nous obtenons son consentement écrit lorsqu’il se présente à nos bureaux.
3. Nous nous entendons avec l’usager sur les renseignements à transmettre :
1) Nous vérifions que l’usager comprend les raisons pour lesquelles nous avons reçu une demande de renseignement;
2) Nous demandons à l’usager ce qu’il souhaite que nous communiquions comme renseignement;
3) Nous expliquons à l’usager ce que nous pouvons communiquer ou non;
4) Nous prenons une entente qui sera écrite, signée et versée au dossier;
5) Si désiré, nous nous engageons à confirmer à l’usager quels renseignements ont été partagés.
Conditions qui peuvent expliquer que la demande de renseignement soit sans réponse de notre part
- Le document signé par l’usager ne contient pas le même nom que la personne qui nous contact pour obtenir des renseignements.
- Le document signé par l’usager ne contient pas de numéro de téléphone, l’extension est manquante, ou contient un numéro de téléphone diffèrent de celui de la personne qui nous contacte pour obtenir des renseignements.
- L’usager en question n’a pas de dossier chez nous.
- Le numéro de téléphone de l’usager que nous avons n’est plus valide, n’a pas de boite vocale ou nous n’arrivons pas à entrer en contact avec lui pour confirmer son consentement à communiquer des renseignements.
- L’usager ne nous autorise pas à communiquer des renseignements lorsque nous l’appelons. Ce n’est pas parce qu’un usager signe chez un tiers une autorisation à communiquer des renseignements qu’il nous autorisera à communiquer ces renseignements.
Il est possible que, par courtoisie, nous communiquions avec vous pour vous informer de notre Politique de confidentialité́ concernant les autorisations à communiquer des renseignements lorsque nous ne sommes pas en mesure de fournir les renseignements demandés.
Quoi faire en cas de demande de renseignement qui n’est pas répondue
- S’assurer que la demande reçue est conforme à notre politique.
- Communiquer avec nous pour nous demander si le document envoyé́ à bien été reçu.
- Communiquer avec l’usager et lui expliquer que nous tentons peut-être d’entrer en contact avec lui sans succès.
- Expliquer à l’usager que s’il n’y a pas de retour de notre part, vous pouvez penser qu’il n’est jamais venu chez nous où qu’il ne nous autorise pas à communiquer des renseignements.
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